Internationale des travailleurs du bâtiment et du bois, IBB
Accord cadre international type (ACI)
Accord cadre international
Devant être signé entre (nom de la société) et l'Internationale des travailleurs du Bâtiment et du Bois (IBB) dans le but de promouvoir et de protéger les droits des travailleurs.
Il conviendrait d'insérer un paragraphe au début de l'Accord afin de présenter d'une manière succincte la société et ses activités. ("La société reconnaît que la corruption, les pots de vin et les pratiques anticoncurrentielles faussent les marchés et entravent le développement économique, social et démocratique" devrait faire partie de l'énoncé des orientations.)
L'IBB est la Fédération syndicale internationale qui regroupe des syndicats libres et démocratiques représentant les travailleurs du bâtiment, des matériaux de construction, du bois, de la sylviculture et des secteurs connexes. L'IBB regroupe environ 350 syndicats représentant quelque 12 millions de membres dans 135 pays. La mission de l'IBB consiste à promouvoir le renforcement des syndicats dans les industries du bâtiment et du bois dans le monde entier, ainsi qu'à promouvoir et renforcer les droits des travailleurs.
L'Accord repose sur l'engagement pris conjointement par les signataires de respecter les droits humains et syndicaux fondamentaux, reconnaissant les principes fondamentaux des droits de l'homme tels qu'ils sont définis dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, ainsi que dans les conventions et la jurisprudence pertinentes de l’OIT, et les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales. Les parties s'engagent également à assurer des améliorations constantes dans les domaines suivants: conditions de travail, normes de santé et de sécurité sur le lieu de travail, relations de travail démocratiques et positives et procédures de négociation collective loyales avec des syndicats représentatifs.
Le présent accord s'applique à toutes les activités de (nom de la société). (Nom de la société) veille à ce que les principes énoncés dans le présent accord soient aussi respectés par ses filiales, contractants, sous traitants, fournisseurs et coentreprises. Aucune disposition du présent accord ne réduit ou n'affaiblit de quelque façon que ce soit les pratiques existantes en matière de relations de travail ou les accords concernant les droits syndicaux ou les structures syndicales déjà établis par un affilié ou groupe d'affiliés de l'IBB, quel qu'il soit, ou tout autre syndicat au sein de (nom de la société).
Dans cet esprit, (nom de la société) et l'IBB contrôlent ensemble l'application effective, dans toutes les activités et tous les engagements pris par (nom de la société), les critères ci-dessous.
1. Respect de la liberté syndicale et du droit de négociation collective
Tous les travailleurs ont le droit de constituer des syndicats de leur choix, ainsi que celui de s'y affilier. Les syndicats ont le droit d'être reconnus aux fins de la négociation collective conformément aux Conventions de l'OIT n°s 87 et 98. Les représentants des travailleurs ne font pas l'objet de discrimination et ont accès à tous les lieux de travail leur permettant d'assumer leurs fonctions de représentation (Convention de l'OIT n° 135 et Recommandation n° 143).
La compagnie aura une attitude positive envers les activités syndicales, y compris en ce qui concerne l’accès des travailleurs pour la syndicalisation. La compagnie adoptera le procedé le plus efficace dans le cas où l’affilié de l’IBB demande une reconnaissance syndicale.
2. Libre choix de l'emploi
Le travail forcé, le travail obligatoire, la servitude pour dettes sont interdits. Il n'est pas demandé aux travailleurs de remettre leurs passeports, papiers d'identité ou objets de valeur à leur employeur. (Conventions de l'OIT n°s 29 et 105).
3. Pas de discrimination dans l'emploi
Tous les travailleurs ont droit à l'égalité des chances et de traitement sans distinction fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale ou sur toute autre caractéristique distinctive. Les travailleurs reçoivent un salaire égal pour un travail de valeur égale. (Conventions de l'OIT n°s 100 et 111) Les travailleurs migrants et les travailleurs détachés doivent bénéficier au minimum des mêmes conditions que la main d'œuvre nationale.
4. Interdiction du travail des enfants
Le travail des enfants est interdit. Seuls sont employés les travailleurs âgés de plus de 15 ans ou ayant atteint l'âge de la fin de la scolarité obligatoire si celui ci est plus élevé. (Convention de l 'OIT n° 138) Les enfants de moins de 18 ans n'effectuent pas de travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s'exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants. (Convention de l'OIT n° 182)
5. Des salaires permettant de vivre décemment sont versés
Les travailleurs reçoivent un salaire et des avantages correspondant à une semaine de travail normale qui leur permettent, ainsi qu'aux membres de leur famille, d'avoir un niveau de vie plus raisonnable et que ces conditions soient plus favorables que les conditions minimum fixées par la législation nationale ou par des accords. Tous les travailleurs doivent être informés d'une manière précise, par oral et par écrit, des conditions de salaire et des intervalles auxquels le salaire est payé. (Convention n° 131 de l'OIT sur la fixation des salaires minima, 1970; Convention n° 95 sur la protection du salaire, 1949; Convention n° 94 sur les clauses de travail (contrats publics, 1949)). Aucune déduction de salaire, sauf celles qui sont autorisées par la législation nationale ou des conventions collectives, ne peut être effectuée. Des informations concernant le salaire et les déductions doivent être communiquées aux travailleurs à chaque fois que le salaire est versé et ces conditions ne doivent pas être modifiées hormis avec l'accord écrit du travailleur ou par convention collective.
6. La durée du travail ne doit pas être déraisonnable
La durée du travail est conforme à la législation nationale pertinente, aux accords conclus au niveau national et aux normes applicables dans la branche, mais elle n'est en aucun cas déraisonnable. Le nombre d'heures supplémentaires n'est pas excessif; il n'est pas exigé du travailleur qu'il fasse des heures supplémentaires de manière régulière et celles ci sont toujours rémunérées à un taux majoré. Tous les travailleurs ont droit à une journée minimum de repos par semaine.
7. Santé et sécurité des travailleurs
Le lieu de travail doit respecter les normes de santé et de sécurité. Les meilleures pratiques de santé et de sécurité professionnelles sont favorisées et conformes à la Convention n° 155 de l'OIT concernant la santé et la sécurité des travailleurs, 1981, et la Convention n° 167 sur la santé et la sécurité dans la construction, 1988, ainsi qu'aux Principes directeurs de l'OIT sur les systèmes de gestion de la sécurité et de la santé au travail.
Tous les travailleurs reçoivent aussi un équipement de protection personnel à titre gratuit et une formation aux risques professionnels et à leur prévention. Des comités de santé et de sécurité au travail sont créés dans les entreprises et les travailleurs ont le droit d'élire des délégués à la santé et la sécurité. Les syndicats sont encouragés à désigner et former des délégués à la santé et à la sécurité.
Les fournisseurs, les contractants et les sous traitants sont tenus de fournir un plan de santé et sécurité pour chaque lieu de travail et de désigner une personne compétente chargée de gérer la santé et la sécurité et de participer aux réunions sur la sécurité.
8. Bien être des travailleurs
Sur chaque lieu de travail, la société mettra à disposition de l'eau potable en quantité suffisante, des installations sanitaires et des douches, des locaux pour se changer et pour ranger et sécher les vêtements, de même qu'un endroit pour prendre les repas et pour s'abriter.
Quand les travailleurs sont logés, le logement est conçu, construit et entretenu de manière à offrir des conditions de logement convenables. Il faut encourager l'éducation sanitaire et sensibiliser les travailleurs aux problèmes du VIH/SIDA et établir un programme de prévention conformément au Recueil de directives pratiques du BIT sur le VIH/SIDA et le monde du travail.
9. Formation
Tous les travailleurs ont la possibilité de participer à des programmes d’éducation et de formation, y compris la formation visant à améliorer les compétences des travailleurs en matière de nouvelles technologies et d'équipement.
10. Relation d'emploi et emploi direct
La société respecte les obligations qui lui incombent vis-à-vis de tous les travailleurs dans le cadre de la législation du travail, de la sécurité sociale et de la réglementation découlant de la relation d'emploi régulière. (Convention no 102 concernant la norme minimum de la sécurité sociale).
La société et tous ses sous-traitants emploient directement de la main d'œuvre et paient les cotisations de sécurité sociale et de retraite pour leurs travailleurs. Les sociétés doivent veiller à ce que les travailleurs ne soient pas qualifiés de travailleurs indépendants lorsqu'ils travaillent dans des conditions d'emploi direct (simulacre d'emploi non salarié).
Un contrat de travail écrit sera remis à tous les travailleurs.
MISE EN ŒUVRE
(Nom de la société) veille à ce que des traductions appropriées de l'accord soient disponibles sur tous les lieux de travail, y compris chez les fournisseurs et les sous traitants. L'accord est en outre affiché sur le site Web et l'Intranet de la société.
a) Les deux parties reconnaissent que la direction locale, les travailleurs et leurs représentants, les délégués à la santé et à la sécurité et les syndicats locaux doivent être associés au suivi effectif au niveau local de l'application du présent accord.
b) Pour que les représentants syndicaux nationaux et locaux des syndicats affiliés à l’IBB puissent jouer un rôle dans le processus de suivi, on leur accordera du temps pour suivre une formation et participer au processus de suivi. La société veille à ce qu’ils soient informés, qu'ils aient accès aux travailleurs et le droit d'inspecter les lieux de travail pour leur permettre de suivre d'une manière effective l'application du présent accord.
c) Un groupe de référence est créé; il est composé de représentants de (nom de la société), et du/des syndicat(s) affilié(s) à l'IBB dans le pays où la société à son siège, et d'un coordonnateur de l'IBB. Il se réunit au moins une fois par an, ou, en cas de nécessité, pour évaluer les rapports d'exécution et réviser l'application de l'accord.
(Nom de la société) met à disposition les ressources nécessaires pour la mise en œuvre de l'Accord.
Une représentation syndicale doit être présente lors d'un contrôle interne ou externe. Les rapports de contrôle ou d'audit doivent être mis à la disposition des organisations signataires.
L'examen annuel du présent accord est incorporé dans le rapport annuel de (nom de la société) avec l'accord des signataires.
RÈGLEMENT DES LITIGES
En cas de plainte ou de violation des dispositions du présent accord, la procédure ci dessous s’appliquera habituellement:
a) Premièrement, la plainte devra être reportée devant la direction locale.
b) Si le problème n'est pas réglé par la direction locale, il faudra en référer au syndicat national approprié qui soulèvera la question auprès de la société.
c) Toute violation à laquelle il ne sera pas possible de remédier par des discussions sur le lieu de travail ou au niveau national sera examinée par le coordinateur de l’IBB en coopération étroite avec les affiliés de l’IBB dans le pays d’origine et sera rapportée au cadre responsable qui veillera à ce que des mesures correctives soient prises en temps voulu.
d) Si le conflit n’est pas résolu, le groupe de référence traitera la question et proposera une action appropriée.
e) Si des mesures correctives ne sont pas prises d'une façon satisfaisante pour l'affilié de l'IBB ayant déposé plainte et pour l'affilié de l'IBB et le coordonnateur de l'IBB participant au groupe de référence, le litige sera réglé par voie d'arbitrage contraignant. L'arbitre sera choisi conjointement par tous les membres du groupe de référence. Toutes les dépenses d'arbitrage seront prises en charge par la société.
f) Si un litige n'est pas réglé et que les dispositions de l'accord sont toujours violées, la dénonciation de l'ACI ne devra intervenir qu'en dernier ressort.
Les signataires conviennent que toute différence découlant de l'interprétation ou de l'application du présent accord est examinée conjointement aux fins de clarification
DURÉE
Le présent accord prend effet à compter de la date d'aujourd'hui. Le préavis de résiliation pour chaque partie est de trois mois.
Date et lieu
(Signature) (Signature)
(Nom de la société) Internationale des travailleurs du Bâtiment et du Bois (IBB)
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Notes explicatives:
Vous pouvez télécharger les Consignes relatives aux accords-cadre internationaux en cliquant ci-dessous.
De plus amples informations




